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Les vols de découverte « recadrés »

Publié le 24 avril 2021 par Rédaction


Modifications des conditions pratiques pour réaliser des vols de découverte en aéro-club.

Malgré l’harmonisation européenne pour l’aviation, certains « éléments » réglementaires sont laissés à l’appréciation de l’autorité nationale. En France, il en est notamment ainsi pour les vols de découverte dont la réglementation a été modifiée en date du 20 avril 2021, modifiant l’arrêté du 18 août 2016.

Ceci fait notamment suite à l’accident d’un DR-400 en juillet 2018 à Charleville-Mézières où le BEA a noté dans ses conclusions que le club n’avait « pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à l’obtention d’un minimum de sécurité, en omettant par exemple d’établir une politique de gestion des risques et de s’y conformer, d’établir une organisation des vols permettant de gérer le flux de passagers et de moduler le nombre de vols de découverte associés afin de pas exposer les pilotes à une pression temporelle excessive ».

Le BEA rappelait l’existence de l’arrêté du 18 août 2016 et les mesures déjà prises par la DGAC pour ce type d’activité, notant qu’il « apparait toutefois qu’un accompagnement des petites et moyennes structures de la communauté de l’aviation de loisir, qui fonctionnent majoritairement sur la base du bénévolat, pourrait les aider à organiser ces événements dans de meilleures conditions ».

En conséquence, le BEA recommandait que la « DGAC, en collaboration avec les fédérations d’usagers, mette en place des actions d’information et de promotion de la sécurité à destination des structures d’aviation de loisir pour l’organisation des vols de découverte, afin d’aider ces structures à répondre à l’objectif, formulé dans l’arrêté du 18 août 2016, de gestion des risques liés à cette activité ».

D’où les modifications apportées ce 20 avril dernier, avec notamment les points suivants :
« Les vols de découverte (…) opérés au moyen d’avions ou d’hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l’annexe VII (Exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales-Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes-Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial-Partie CAT) de ce même règlement ».

Ces vols sont effectués :
– « soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l’article 10 bis du règlement (UE) n°1178/2011 »,
– « soit par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir agréé à cet effet »,
à condition que :
– « cet organisme exploite l’aéronef en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue », et…
– « les vols ne produisent pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme », et…
– « les vols se déroulent sur les sites d’exploitation sur lesquels l’organisme dispense des formations et dispose de moyens humains et matériels en vue de dispenser une formation, ou sur les sites sur lesquels les aéronefs exploités sont basés pour les organismes créés afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisirs, à l’exception des vols effectués dans le cadre des spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l’article R. 131-3 du code de l’Aviation civile », et…
– « les vols concernant des personnes non-membres de l’organisme ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci ».

Sont également fixés :
– « les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO. OPS. 300 du règlement n° 965/2012 susvisé »,
– « les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité ».

L’article 4 précise le type de vol :
– « Les vols de découverte sont des vols circulaires de moins de 30 mn entre le décollage et l’atterrissage durant lesquels l’aéronef ne s’éloigne pas à plus de 40 km de son point de départ ».

L’article 5 (modifié par l’rrêté du 24 mars 2021) précise le terme « d’activité marginale » :
– « L’activité marginale mentionnée à l’article 3 ne dépasse pas 8% des heures de vol totales effectuées dans l’année civile par l’organisme en tant qu’organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir ».
– « Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l’article R. 131-3 du code de l’Aviation civile ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées Portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans ce décompte ».

Les journées Portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l’aviation légère :
– « pendant lesquelles, les éventuelles évolutions ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation et ne nécessitent ni dérogation aux Règles de l’Air, ni coordination », et…
– « qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d’aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n’empiète pas sur l’aire de mouvement de l’aérodrome ou à défaut sur la partie de l’emplacement à utiliser pour le décollage, l’atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ».

A l’article 6 (Contrôle de l’activité marginale), il est précisé que « Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d’activité ». L’article 7 (Publicité) indique que « l’activité proposée ne fait l’objet d’aucune publicité à titre onéreux ni d’aucun démarchage. Elle ne doit notamment faire l’objet d’aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux ».

Article 8 (modifié par l’arrêté du 8 juin 2018), au sujet des restrictions, indique que « les vols en formation sont interdits dans le cadre de la présente section ». Pour le « document
sur l’activité et l’évaluation des risques en matière de sécurité
« , l’article 9 rappelle que les « organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :
– la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé,
– les aéronefs utilisés,
– les sites dans lesquels l’activité est effectuée,
– les procédures mises en oeuvre,
– l’information des passagers sur l’utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d’urgence,
– l’ensemble des conditions permettant d’autoriser les pilotes à effectuer ces opérations,
– une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.
Ce document est tenu à la disposition du service de l’aviation civile territorialement compétent ».

Article 10 (Conditions pour les pilotes) : « Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de l’organisme ». L’article 11 (modifié par l’arrêté du 24 mars 2021) précise l’expérience minimale : « Les titulaires d’une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente section à la condition de justifier d’au moins 200 heures de vol depuis l’obtention de la licence sur la catégorie d’aéronef sur lequel est effectuée l’opération concernée ».

« Pour les titulaires d’une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère obtenue dans les conditions de l’arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications du personnel navigant de l’Aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire ou des arrêtés successifs portant sur la même matière, les heures de vol effectuées depuis l’obtention d’un brevet militaire de pilote avion ou hélicoptère sur la catégorie d’aéronef sur laquelle est effectuée l’opération concernée peuvent être prises en compte pour justifier de l’expérience de 200 heures de vol ».

L’article 12 (modifié par l’arrêté du 24 mars 2021) précise l’expérience récente : « Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l’annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d’une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL) pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus à la présente section que s’ils ont effectué 25 heures de vol au cours des 12 mois qui précèdent sur la classe ou le type d’aéronef sur lequel est effectuée l’opération concernée ». Article 13 (Capacités d’emport) : « Le nombre d’occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les avions ».

D’autres articles concernent les autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque ou encore les vols de compétition (les prix ne doivent pas dépasser le montant de 10.000 €).   ♦♦♦

Photo © Jonathan Club

Edit : cette modification de l’arrêté a été publiée au Journal officiel du 2 avril 2021.

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