Evolution de la réglementation ULM dans le domaine de l’instruction.
Au 1er janvier 2018, un arrêté publié le 24 novembre 2017 a modifié les conditions d’accès, la prorogation et le renouvellement des qualifications d’instructeur ULM (IULM) comme évoqué à l’époque sur ce site. A la même date, un autre arrêté concernait les organismes de formation d’instructeurs ULM.
Mais dans les faits, la situation précédente a perduré faute d’organismes ayant encore effectué la « transition » vers cette nouvelle réglementation. Ainsi, les instructeurs faisant un stage de réactualisation ont vu leur qualification prorogée de 2 ans et non pas de 3 ans comme prévu par le texte réglementaire, faute de pouvoir faire un vol de contrôle rendu obligatoire mais sans que les examinateurs aient été listés…
Un complément au dispositif vient de sortir avec le… formulaire de demande d’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote ULM. Les prérequis pour être examinateur d’instructeur de pilote ULM sont les suivants (chapitre Examinateurs, ajout du paragraphe 10.6) :
– « détenir la qualification d’instructeur de pilote d’ULM,
– détenir le privilège de former des instructeurs de pilote d’ULM,
– justifier, au moyen d’une attestation sur l’honneur, d’un volume d’au moins 100 heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves instructeurs de pilote d’ULM ».
Le formulaire de demande d’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM est désormais disponible sur le site de la DGAC avec le lien suivant. Il doit être retourné uniquement à examinateurs.pro@aviation-civile.gouv.fr
L’examinateur « maintient son autorisation en état de validité tant qu’il maintient sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM en état de validité ». L’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM, dans la ou les classe(s) qu’il détient, peut « conduire des évaluations de compétences et des examens pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM, ainsi que pour l’extension aux classes associées,
à l’exclusion des élèves instructeurs de pilote d’ULM qu’il a lui-même formés ».
La phase de transition n’est pas forcément simple à gérer comme l’indiquent les précisions ci-dessous (le cachet d’aspirine n’est pas fourni…) diffusées ce jour par la DSAC-Nord.
Les élèves instructeurs de pilote d’ULM ayant débuté une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de pilote d’ULM avant le 1er janvier 2018, peuvent :
– poursuivre leur formation dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.1 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté,
– se voir délivrer une qualification d’instructeur de pilote d’ULM dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.2.1 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté,
Selon l’organisme auprès duquel ils ont débuté leur formation :
a) jusqu’au 1er juillet 2019, à compter de l’entrée en formation de l’élève instructeur telle qu’attestée par l’organisme de formation, si ce dernier est homologué pour la formation d’instructeurs sur au moins deux classes d’ULM,
b) jusqu’au 1er juillet 2019, à compter de l’entrée en formation de l’élève instructeur telle qu’attestée par l’organisme de formation, si ce dernier est homologué pour la formation d’instructeurs exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou la classe 5 (aérostat),
c) jusqu’au 1er janvier 2020, à compter de l’entrée en formation de l’élève instructeur telle qu’attestée par l’organisme de formation, si ce dernier est homologué pour la formation d’instructeurs exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d’ULM.
A compter du 1er janvier 2018, les élèves instructeurs de pilote d’ULM débutant une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de pilote d’ULM au sein d’un organisme de formation, avant l’expiration du délai accordé à celui-ci pour se conformer aux règles fixées dans l’arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM), peuvent :
– poursuivre leur formation dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.1 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté,
– se voir délivrer une qualification d’instructeur de pilote d’ULM dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.2.1 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté,
Selon l’organisme auprès duquel ils débutent leur formation :
a) jusqu’au 1er juillet 2020, si l’organisme de formation dispense, à la date du 1er janvier 2018, la formation sur au moins deux classes d’ULM,
b) jusqu’au 1er juillet 2020, si l’organisme de formation dispense, à la date du 1er janvier 2018, la formation d’instructeur exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou la classe 5 (aérostat),
c) jusqu’au 1er janvier 2021, si l’organisme de formation dispense, à la date du 1er janvier 2018, la formation exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d’ULM.
Dès lors que des élèves instructeurs effectuent leur formation au sein d’un organisme de formation qui s’est mis en conformité, avant l’expiration du délai qui lui a été accordé à cette fin, avec les règles fixées dans l’arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM), les conditions de formation et de délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM fixées par le présent arrêté
s’appliquent.
Toute qualification d’instructeur de pilote d’ULM délivrée ou renouvelée avant le 1er janvier 2018 est valable jusqu’au dernier jour du 24e mois qui suit la date de sa délivrance ou de son renouvellement, dans les conditions du paragraphe 7.5.2.2 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
A compter du 1er janvier 2018, les titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote d’ULM qui renouvellent leur qualification d’instructeur au sein d’un organisme de formation, avant l’expiration du délai accordé à celui-ci pour se conformer aux règles fixées dans l’arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM), renouvellent leur qualification d’instructeur dans les conditions du paragraphe 7.5.2.2 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote d’ULM qui prorogent ou renouvellent leur qualification d’instructeur au sein d’un organisme de formation qui s’est mis en conformité, avant l’expiration du délai qui lui a été accordé à cette fin, avec les règles fixées dans l’arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM), se voient appliquer les conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le présent arrêté.
Les instructeurs de pilote d’ULM qui, à la date du 1er janvier 2018, justifient au moyen d’une attestation sur l’honneur qu’au moins cinq élèves pilotes d’ULM qu’ils ont formés ou contribué à former au cours des six dernières années ont obtenu leur brevet et licence de pilote d’ULM, peuvent exercer le privilège de former des instructeurs conformément au paragraphe 7.5.2.3 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé.
Se voient délivrer l’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM, les instructeurs de pilote d’ULM qui, à la date du 1er janvier 2018, justifient au moyen d’une attestation sur l’honneur satisfaire à une des conditions suivantes :
a) avoir formé ou contribué à former au moins trois élèves instructeurs de pilote d’ULM au cours des six dernières années, qui ont obtenu leur qualification d’instructeur de pilote d’ULM,
b) avoir conduit au moins deux examens en vue de l’obtention de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM, au cours des trois dernières années. ♦♦♦
Photos © F. Besse / aeroVFR.com