
A la suite de propos tenus par le directeur de la DGAC.
Certains propos du directeur de la DGAC, Chems Chkioua, dont l’entretien est paru dans Info-Pilote de juin 2026, avaient déjà fait l’objet d’une remarque sur ce site… Aucune autre réaction officielle n’avait suivi la publication de cet entretien mais ce 10 juillet, la Fédération nationale des usagers des aérodromes (FNUAD) a décidé de diffuser un communiqué à ce sujet, avec pour titre « Quand la DGAC se fait juge : retour sur les déclarations du directeur général relatives à l’aérodrome de Salon-Eyguières ».
Sous la signature de Jacques Clostermann, président de la FNUAD, on peut ainsi lire la mise au point suivante (texte intégral) :
« L’interview récemment accordée dans la revue Info-Pilote du mois de juin 2026 par le directeur général de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) à propos de l’aérodrome de Salon-Eyguières appelle plusieurs observations. Si certaines déclarations relèvent naturellement des missions de la DGAC en matière de sécurité aérienne et d’organisation
des aérodromes, d’autres s’aventurent sur un terrain qui n’est pas celui de l’administration : celui de l’interprétation du droit de propriété et des conventions domaniales.
Cette prise de position est d’autant plus surprenante qu’elle intervient alors que le directeur général rappelle lui-même, en préambule de son interview, qu’il n’entend pas revenir « sur le détail des litiges en cours, dont certains n’entrent pas dans le champ de compétence de la DGAC ». Ce rappel est conforme au principe de répartition des compétences : la DGAC est l’autorité de régulation de l’aviation civile, non le juge des litiges patrimoniaux opposant une collectivité à des occupants du domaine public. Or, quelques lignes plus loin, cette prudence disparaît.
À propos de la propriété des hangars, le directeur général affirme que « l’interprétation selon laquelle certaines constructions démontables échapperaient à la propriété communale ne résiste pas à l’examen du cadre juridique applicable » avant de conclure que « le droit est clair sur ce point ». Il fonde cette affirmation sur l’annexe IV de la convention de transfert de gestion de l’aérodrome conclue entre l’État et la commune en 2006, laquelle recenserait les constructions comme appartenant à la commune. Cette démonstration appelle plusieurs réserves.
En premier lieu, une annexe descriptive ou un inventaire de biens ne constitue pas, en lui-même, un titre translatif de propriété. Le recensement d’un ouvrage dans une convention administrative ne préjuge pas du régime juridique de cet ouvrage ni des droits de son constructeur. La propriété ne se déduit pas d’une simple inscription dans un inventaire.
En deuxième lieu, la détermination du propriétaire d’un ouvrage constitue une question de droit dont il appartient exclusivement au juge de connaître lorsqu’elle est contestée. Aucune disposition n’investit la DGAC du pouvoir de trancher une telle question. Son rôle consiste à appliquer le droit dans le cadre de ses compétences administratives, non à dire ce qu’est le droit lorsqu’un litige est pendant.
La récente ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille (n° 2610085) illustre parfaitement cette distinction. Saisi par la commune d’Eyguières, le juge devait statuer sur une demande d’expulsion concernant le hangar n°109.
Il fait droit à la demande d’évacuation de l’emplacement, considérant que l’occupation faisait obstacle à l’utilisation normale du domaine public. En revanche, il rejette expressément la prétention de la commune selon laquelle la convention d’occupation aurait transféré à son profit la propriété du hangar.
Sa motivation est particulièrement claire : « Contrairement à ce que soutient la commune, ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de transférer par elles-mêmes la propriété des biens et installations mis en place par M. A. sur le terrain ».
Le juge ajoute : « La commune n’est pas fondée à soutenir que la convention du 1er janvier 2019 aurait eu pour effet de transférer à son profit le hangar édifié (…) par M. A ». Autrement dit, le tribunal refuse précisément le raisonnement consistant à déduire un transfert automatique de propriété des seules stipulations conventionnelles invoquées.
Cette décision tranche la propriété du hangar. Elle montre surtout qu’il n’était nullement possible d’affirmer, comme l’a fait le directeur général, que « le droit est clair ». Le juge considère au contraire que le transfert de propriété ne résulte pas automatiquement des conventions invoquées et qu’une telle affirmation ne peut être tenue pour acquise.
Cette divergence est loin d’être anodine. Lorsqu’une administration présente comme une certitude juridique une analyse que le juge écarte quelques semaines plus tard, il ne s’agit plus d’une simple différence d’interprétation : cela révèle les limites du rôle que l’administration peut légitimement s’attribuer dans un contentieux qui relève exclusivement de l’autorité juridictionnelle.
L’interview soulève également une autre interrogation lorsqu’elle affirme que la notion « d’aéronef basé » reposerait sur « des critères issus de la jurisprudence » appliqués uniformément sur l’ensemble du territoire national. Une telle affirmation mériterait d’être étayée. À ce jour, aucune jurisprudence de principe n’a consacré une définition générale et
normative de cette notion. Son utilisation dépend essentiellement des circonstances propres
à chaque dossier et des textes applicables. Présenter cette notion comme un concept juridiquement stabilisé apparaît donc pour le moins excessif.
À l’inverse, les développements consacrés à la fermeture temporaire de l’aérodrome relèvent pleinement des compétences de la DGAC. La sécurité des opérations aériennes, l’entretien des infrastructures et la diffusion de l’information aéronautique constituent le cœur des missions de l’autorité de surveillance. Sur ce terrain, la légitimité de son intervention n’est
pas contestable.
En définitive, cette interview illustre un glissement regrettable entre l’exercice des compétences administratives de la DGAC et des appréciations relevant de l’office du juge.
En matière de sécurité aérienne, l’autorité de l’administration est pleinement légitime.
En matière de propriété, elle doit s’effacer devant celle des juridictions.
Enfin, cette prise de position contraste avec l’attitude observée sur d’autres plates-formes. Alors que la DGAC, et plus particulièrement la Mission de l’Aviation Légère, Générale et des Hélicoptères (MALGH), s’est fortement impliquée dans les questions domaniales à Salon-Eyguières, elle demeure particulièrement silencieuse sur la situation de l’aérodrome d’Aix-les-Milles, où l’État, autorité délégante de la délégation de service public, est pourtant régulièrement alerté par les usagers sur les difficultés d’exécution de cette délégation et
sur les pratiques dénoncées du délégataire EDEIS.
La FNUAD réaffirme son attachement à une administration impartiale, respectueuse de la séparation des compétences entre l’administration et le juge, ainsi qu’à une gestion transparente et équitable des aérodromes français. La Fédération restera toujours très vigilante sur ces différents aspects ». (fin du communiqué)
aeroVFR se devait de diffuser ce communiqué, pour informer la communauté aéronautique dans son ensemble et éviter un « passage en force » de l’Autorité sur des sujets en dehors de son domaine d’intervention et avec des arguments qui ne tiennent pas longtemps au tribunal semble-t-il. Dont acte. ♦♦♦
Communiqué de la FNUAD en téléchargement :
FNUADvsDGAC